CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA03648_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 2324557/6-1 du 20 juin 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de l'ordonnance n° 2324557/6-1 du 20 juin 2024 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la reconnaissance de la qualité de combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont M. A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Dès lors, la requête d'appel de M. A, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 30 janvier 2025. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 juin 2024
ORTA_2324557_20240620CAA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03648_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA03648_20250130
Données disponibles
- Texte intégral