CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03665_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2403956 du 8 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour, et rejeté le surplus des conclusions de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de faits s'agissant de son inscription au fichier automatisé des empreintes digitales, de ses liens familiaux et de la pérennité de ses conditions d'existence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles imposent au préfet de procéder à une vérification du droit au séjour du ressortissant étranger avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'il est en mesure de justifier d'un domicile stable et qu'il est inconnu du fichier des empreintes digitales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant malien né le 3 mars 1988, est entré en France le 14 novembre 2019 selon ses déclarations. Le 22 mars 2024, il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique, et a été placé en rétention administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la
Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement du 8 juillet 2024 en tant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. A soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ce moyen au point 7 du jugement. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police et a ainsi été mis en mesure de porter à la connaissance du préfet les éléments de sa situation personnelle susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait dès lors que, contrairement aux termes de l'arrêté, il est en mesure de produire un passeport, il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation, il dispose de conditions d'existence pérennes et il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il est constant que, lors de son audition par les services de police, l'intéressé n'a pas été en mesure de produire un document de voyage en cours de validité, ni de présenter des garanties suffisantes de représentation. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur les circonstances que M. A était entré en France irrégulièrement, qu'il était dépourvu de titre de séjour, et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 décembre 2022 de sorte qu'il pouvait, au regard de ces seuls motifs, obliger M. A à quitter le territoire français. Par suite, à les supposer établies, ces erreurs de faits sont sans influence sur la légalité de la décision contestée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (). ".
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est visé aux termes de l'arrêté attaqué contrairement à ce que soutient l'intéressé, que, si une obligation de quitter le territoire français ne peut être prise à l'encontre d'un étranger qu'après vérification de son droit au séjour, cette vérification ne saurait être interprétée comme consistant, comme le soutient le requérant, en une analyse par le préfet des divers titres de séjour auxquels l'étranger pourrait prétendre. Il appartient seulement au préfet, ainsi qu'il l'a fait, de prendre en considération les éléments tenant à la durée de sa présence sur le territoire, à ses liens avec la France et aux considérations humanitaires qui pourraient justifier son maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour caractériser le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur les circonstances que M. A, entré en France irrégulièrement, se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le rejet définitif de sa demande d'asile et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 13 décembre 2022. Pour ces seuls motifs, repris aux 3°) et 5°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement refuser à M. A un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 septembre 2024.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
24PA03665Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03665_20240920
TA4527 avril 2026
ORTA_2403956_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03665_20240920