CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03710_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2413666/8 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. A, représenté par Me Ossibi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2413666/8 du 16 juillet 2024 rendu par tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A, de nationalité béninoise, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire alors que son état de santé requiert un traitement qui n'est pas disponible dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans enfant et présent en France depuis 2022, s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son visa et sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, notamment au regard de son état de santé. En outre, les documents médicaux qu'il produit sont généraux et insuffisamment circonstanciés pour établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et notamment que le médicament qui lui est prescrit en France ne serait pas substituable. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 20 décembre 2024 La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA037100
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03710_20241220
TA9515 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA03710_20241220