CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03720_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 2124700/1-1 du 19 juin 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. et Mme A, représentés par Me Albert, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les impositions sont mal fondées au motif que les frais de déplacement et d'hébergement de Mme A pris en charge par la société Compagnie Financière Morizet (COFFIM), dont l'époux est le président et le fils le directeur général, ont été engagés dans l'intérêt de cette société dès lors que la participation de Mme A s'inscrit dans le souhait de la société d'afficher son caractère familial. La présente requête n'a pas été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Compagnie Financière Morizet (COFFIM), qui exerce une activité de promoteur immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2014 et en 2015. Le service ayant remis en cause le caractère fiscalement déductible de dépenses prises en charge par cette société et, notamment, des frais de déplacement et d'hébergement de M. et de Mme A, épouse du président de la société COFFIM, et de M. B A, leur fils et directeur général de cette société. Le service a, en conséquence, imposé entre les mains de M. et de Mme A, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, par suite, aux prélèvements sociaux, ces dépenses à caractère personnel. Par un jugement n° 2124700/1-1 du 19 juin 2024 dont M. et Mme A interjettent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : () c) Les rémunérations et avantages occultes ". 4. Ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, un avantage octroyé à un tiers par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, comme tel est le cas de la société COFFIM, constitue une libéralité représentant un avantage occulte au sens des dispositions citées au point précédent. 5. Pour contester le bien-fondé des impositions en cause, les requérants, qui ne contestent pas que la société COFFIM a pris en charge les dépenses de déplacement et d'hébergement de Mme A, soutiennent que ces charges ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que l'intéressée n'y exerçait aucune fonction, au motif que sa présence auprès de son époux dans les déplacements de ce dernier avait pour objectif de mettre en avant le caractère familial de la société par actions simplifiée COFFIM, qui exerce l'activité de promoteur immobilier. 6. Toutefois, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter, M. et Mme A, qui ne produisent au demeurant aucune pièce nouvelle en cause d'appel, n'établissent pas que les dépenses faisant l'objet des rectifications litigieuses auraient été exposés dans l'intérêt de la société COFFIM. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 22 octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03720_20241022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel