CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03731_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2414257/1-2 du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 août, M. A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Essonne pris le 20 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 mai 2024, la préfète de l'Essonne a obligé M. A, ressortissant algérien né le 10 février 1984 à Annaba, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi réitérés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit pertinent par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, étant précisé que les pièces nouvelles produites en appel, constituées d'un acte de mariage, d'actes de naissance, d'une attestation de présence, de photographies, d'une déclaration conjointe de nom de l'enfant, d'une attestation du 4 juin 2024, des relevés bancaires, des documents médicaux, d'une attestation d'élection de domicile, des récépissés de transactions financières, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 19 juillet 2024 et de l'arrêté du 20 mai 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Paris, le 6 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03731_20241206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA03731_20241206