CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03741_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2307697/10 du 12 juillet 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. C, représenté par Me Enama, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis pris le 22 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il établit sa présence en France depuis plus de dix ans ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né le 4 janvier 1976 à Mandi Bahauddin et entré en France selon ses déclarations le 19 octobre 2011, a sollicité, le 10 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une reconduite. M. C interjette appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. C, entré en France à l'âge de 35 ans et hébergé à Stains chez un tiers, M. B, reprend en appel, en reproduisant pour l'essentiel le contenu de ses écritures de première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il établit sa présence en France depuis plus de dix ans, et que cette décision est entachée d'un vice de procédure au motif qu'elle a été édictée sans que le préfet eût au préalable saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement, d'écarter ces moyens repris en appel. 4. En second lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. C n'a pas formulé de conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national. Par suite, de telles conclusions, qui soulèvent dès lors un litige distinct, sont irrecevables en cause d'appel, et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 12 juillet 2024 et de l'arrêté du 22 mai 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03741_20241112
TA7823 mars 2026
DTA_2307697_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA03741_20241112