CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_24PA03742_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 août et 24 octobre 2024, les 20 mai, 2 juillet et 14 août 2025, la société DKL, représentée par Me Weigel, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d’exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne en modulation de fréquence dénommé DKL, sur la zone de Belfort-Montbéliard ; 2°) d’annuler la décision n° 2024-542 du 5 juin 2024 par laquelle l’ARCOM a autorisé la SARL ECN Diffusion à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne en modulation de fréquence dénommé Radio ECN, sur la zone de Belfort-Montbéliard ; 3°) d’enjoindre à l’ARCOM de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’ARCOM, la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février, 3 juillet 2025 et 11 février 2026, l’ARCOM conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 août 2025 à 17 heures. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la société DKL déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la société DKL déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société DKL. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DKL et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Fait à Paris, le 23 avril 2026. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_24PA03742_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel