CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03744_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C épouse A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2303333 du 19 juillet 2024, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, des pièces enregistrées le 6 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2024, Mme C épouse A, représentée par Me De Sa - Pallix, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il a été signé par un auteur incompétent. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante philippine née le 21 avril 1976 à Alicia Isabela (Philippines), est entrée sur le territoire français le 14 août 2018, sous couvert d'un visa C Schengen d'une durée de 12 jours, délivré par l'ambassade de Malte en Chine, et s'y maintient depuis lors. Elle a sollicité, le 2 mars 2022, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 6 mars 2023 la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A interjette appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 435-1. En outre, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, mentionne avec suffisamment de précisions les conditions d'entrée de Mme C, épouse A, sur le territoire français et indique que les éléments de fait relatifs à l'activité professionnelle dont l'intéressée se prévaut ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en France. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a mis l'intéressée en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, et a ainsi respecté les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant l'édiction dudit arrêté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. 7. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme C n'aurait pu apporter, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu'elle aurait jugé utiles, ni qu'elle aurait été empêchée de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l'instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, Mme C réitère en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement, d'écarter ce moyen. Sur les moyens spécifiques à la décision portant refus de titre de séjour : 9. En premier lieu, Mme C reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, par les pièces nouvelles versées en cause d'appel, dont des reçus de transfert d'argent, et en se bornant à soutenir qu'elle est insérée professionnellement en France et qu'elle y a établi le centre de ses liens privés et familiaux, alors pourtant qu'il ressort de l'arrêté en cause, qui n'est pas contesté sur ce point, que les parents de Mme C ainsi que son conjoint et leur enfant vivent aux Philippines, l'intéressée ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. 10. En second lieu, au vu des éléments mentionnés au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision contestée, par voie de conséquence de celle de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les moyens spécifiques à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, Mme C n'a pas formulé de conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite de telles conclusions, nouvelles en cause d'appel, soulèvent un litige distinct et sont, par suite, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision contestée, par voie de conséquence de celle de la décision de refus de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 19 juillet 2024 et de la décision du 3 mars 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 12 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03744_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA03744_20241112