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CAA75 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03784_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'union syndicale de l'aviation civile C.G.T. a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le mandat de mise en œuvre du transfert du contrôle d'approche de l'aéroport de Rouen au centre de contrôle aérien de Lille ainsi que la décision de transfert elle-même, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2215575/4-1 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, l'union syndicale de l'aviation civile C.G.T., représentée par Me Porcheron, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler le mandat de mise en œuvre de la reprise de l'approche de l'aéroport de Rouen par le centre de contrôle aérien de Lille, la décision de transfert de cette approche et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 5 avril 2022 ;
3°) d'annuler la décision 24-090/DSAC/ANA/SMN du 12 avril 2024 et la décision de mise en service opérationnel du changement ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de refus d'abroger le mandat de mise en œuvre de la reprise de l'approche de Rouen par le centre de contrôle aérien de Lille et la décision de transfert de cette approche, de convoquer un nouveau comité technique et d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de procéder à cette abrogation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
5°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de convoquer le comité central d'administration pour consultation sur tout projet justifié par l'intérêt du service de la navigation aérienne et garantissant les droits des personnels, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l'union syndicale de l'aviation civile C.G.T. par lettre recommandée avec accusé de réception, le 19 juin 2024. Or, la requête du syndicat contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 21 août 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'union syndicale de l'aviation civile C.G.T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union syndicale de l'aviation civile C.G.T.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 6èmechambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24PA03784Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juin 2024
DTA_2215575_20240613CAA7520 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03784_20241220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA03784_20241220