CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03793_20241224
- Date
- 24 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2402072 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B, représenté par Me Lerein, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402072 du tribunal administratif de Montreuil en date du 1er juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une omission de réponse au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 15 octobre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 18 octobre 2018 sous couvert d'un visa D en qualité de travailleur-saisonnier valable jusqu'au 17 octobre 2021. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement en date du 1er juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée, au point 3 du jugement attaqué, au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que l'arrêté attaqué indiquait que M. B est entré en France le 18 octobre 2018, sous couvert d'un visa D en qualité de travailleur-saisonnier valable jusqu'au 17 octobre 2021, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce visa, qu'il est célibataire, sans charge de famille, que ses liens familiaux sont au Maroc et qu'il ne peut pas se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en l'absence de contrat de travail conforme à la réglementation en vigueur présenté avant d'entrer en France, pour être admis au séjour en qualité d'employé polyvalent, emploi qu'il occupe au surplus sans autorisation. Les juges de première instance ont ainsi considéré que le préfet n'avait pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, les premiers juges ont relevé que si M. B fait valoir qu'il est entré en France le 18 octobre 2018, sous couvert d'un visa D en qualité de travailleur-saisonnier valable jusqu'au 17 octobre 2021, qu'il a été embauché à temps plein par la société Tanger Marché Bondy par un contrat à durée déterminée conclu le 3 janvier 2020, transformé en contrat à durée indéterminée le 3 janvier 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emploi polyvalent nécessiterait une qualification particulière, et que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail. Les juges de première instance ont également relevé que si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire de sa sœur et de deux oncles de nationalité française, de son niveau de maîtrise de la langue française, il est célibataire et sans charge de famille en France. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs exposés aux points 9 et 11 du jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 décembre 2024. Le président-assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7524 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03793_20241224
TA455 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA03793_20241224