CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03800_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2403557 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A, représenté par Me Kacou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2403557 du 24 juillet 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 14 février 1983 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que si M. A, qui déclare être présent en France depuis 2017, se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employé auprès de la société " Event Thai ", traiteur, le 20 juillet 2020. Ainsi, les premiers juges ont considéré qu'eu eu égard à la faible ancienneté de son activité professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour pour motif " salarié ". En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écartée. 4. En deuxième lieu, ainsi que les juges de première instance ont relevé, M. A ne peut utilement se prévaloir de la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 dès lors que ce texte, dépourvu de valeur normative, n'est pas opposable au préfet de police. 5. En troisième lieu, les premiers juges ont relevé que si le requérant se prévaut d'une présence sur le territoire français ancienne et de son insertion professionnelle, il n'établit pas avoir noué en France, malgré la durée de présence alléguée, des liens d'une intensité particulière sur le territoire français. En reprend son argumentation de première instance sans apporter d'éléments nouveaux, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 8 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 24 juillet 2024 et de l'arrêté du 25 janvier 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03800_20240925
TA804 juillet 2025
DTA_2403557_20250704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03800_20240925