CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03814_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'enfance et de la famille du département de la Seine-Saint-Denis a prononcé son licenciement pour faute, ensemble la décision du 12 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2211208 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme B, représentée par Me Lefebvre, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de la réintégrer au poste occupé jusqu'à la date de son licenciement avec maintien de ses avantages acquis ; 4°) à titre principal, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis au versement de la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis et, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme de 37 600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 880 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil a été notifié à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 juin suivant. Sa requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris que le 26 août 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois, imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, pour faire appel. Par ailleurs, Mme B n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance d'appel, ce délai n'a pu être prolongé. Dès lors, sa requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 septembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03814_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel