CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03815_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2401502 du 20 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A, représenté par Me Merbouche, demande à la Cour l'annulation du jugement du 20 mars 2024. Vu l'ordonnance du 22 août 2024 n° 24PA03309 du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, (), les requêtes manifestement dépourvues de fondement. ". 2. M. A demande l'annulation du jugement n° 2401502 du 20 mars 2024 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024 du préfet de police lui faisant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Or, une requête enregistrée sous le n° 24PA03309, a été rejetée par une ordonnance du président de la 9ème chambre de la Cour en date du 22 août 2024, visée ci-dessus, au motif que sa production n'était accompagnée d'aucune requête ni de l'énoncé des conclusions, ni de l'exposé d'aucun moyen comme l'exige l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette décision a été notifiée le jour même à M. A par un pli revenu au greffe le 17 septembre 2024 avec la mention " pli avisé non réclamé ". La présente requête de M. A demande à la Cour à nouveau l'annulation du même jugement. 3. L'ordonnance mentionnée du 22 août 2024, devenue définitive, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la Cour ayant épuisé son pouvoir de juridiction en statuant sur une première demande, ne peut plus, en dehors des voies de rétractation prévues aux articles R. 741-11 et R. 833-1 du code de justice administrative, en cas d'erreur matérielle, se prononcer sur une deuxième requête identique en ses parties, son objet, et sa cause, à la première, comme en l'espèce. Au demeurant, la présente requête est tardive au regard de la notification du jugement entrepris. La requête de M. A enregistrée sous le n° 23PA03815 est dès lors manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 30 octobre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7530 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03815_20241030
TA5116 avril 2026
DTA_2401502_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03815_20241030
Données disponibles
- Texte intégral