CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03850_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2416868 du 16 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. B, représenté par Me Fares et Me Robert-Aupetit, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2416868 du 16 août 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 18 juin 2024 du préfet de police. Il soutient que : - le jugement attaqué n'a pas été signé ; - les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - il n'a pas été en capacité d'exercer ses droits de façon effective dès lors qu'il ne maîtrise pas la langue française ; - ces arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 31 janvier 1987, est entré sur le territoire français en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, par un arrêté du même jour, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B fait appel du jugement du 16 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures de la magistrate désignée et du greffier de l'audience. La circonstance que l'exemplaire du jugement notifié à M. B par le tribunal ne comporte pas la copie de ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement manque en fait et doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. M. B reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés, de l'insuffisance de motivation, de l'irrégularité de la procédure et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 2, 3, 4, 5 et 8 du jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03850_20241122
TA936 janvier 2025
DTA_2416868_20250106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA03850_20241122