CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03854_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2415174/8 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2415174/8 du 26 juillet 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 juin 1998 et entré en France le 1er novembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 24 janvier 2024 le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par une décision du 15 février 2024 notifiée le 21 février suivant, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A interjette appel du jugement du 26 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Le requérant, en se bornant à reprendre en appel une argumentation strictement identique à celle développée en première instance au soutien de moyens identiquement articulés, et ne présente aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de rejeter la requête d'appel de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 3 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03854_20241203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA03854_20241203