CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03855_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2418608/6 du 27 août 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2418608/6 du 27 août 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le jugement est irrégulier en raison du défaut d'impartialité du magistrat désigné ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - le préfet du Vaucluse n'était pas territorialement compétent ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, il n'a pas été entendu par les services préfectoraux, et d'autre part, en ce qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'un rejet définitif ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 10 janvier 1988, s'est vu refusé le bénéfice de la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 23 mars 2023, dont la contestation devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejetée comme étant irrecevable par une décision du 12 octobre 2023. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A interjette appel du jugement du 27 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. () ". 4. Si le requérant soutient le magistrat désigné a méconnu son obligation d'impartialité en faisant preuve d'animosité à l'encontre de son conseil en indiquant que la requête de ce dernier est un " copié collé d'un modèle préexistant et utilisé à maintes reprises ", ces termes ne sont, ni par eux-mêmes, ni par leur nature, de nature à remettre en cause l'impartialité du magistrat désigné. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen comme étant infondé. 5. En second lieu, si le requérant soutient que le magistrat désigné a commis une erreur de droit en refusant son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, cette critique, qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Le requérant, en se bornant à reprendre en appel une argumentation strictement identique à celle développée en première instance au soutien de moyens identiquement articulés, ne présente aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur les moyens tirés de l'incompétence matérielle et territoriale du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble, ainsi que sur les moyens tirés du défaut d'examen sérieux, de la méconnaissance du droit d'être entendu, du défaut d'information, de la méconnaissance de l'article R. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter la requête d'appel de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin de renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Paris, d'injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse Fait à Paris, le 3 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA03855_20241203