CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA03857_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2216236/5 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A, représenté par Me Mileo demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de produire la preuve de la saisine de la commission du titre de séjour et de la composition régulière de cette instance ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2024. Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 3 mars 1985, entré en France le 30 mars 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 juillet 2021. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. M. A relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes des dispositions de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ". 4. L'arrêté contesté indique qu'en application de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour a été saisie le 4 mai 2022 par les services préfectoraux et qu'elle est réputée avoir rendu son avis à la date du 5 août 2022. Par un courrier recommandé avec accusé de réception versé au dossier par le préfet, émanant du secrétariat de la commission du titre de séjour, daté du 4 mai 2022 et comportant un numéro d'enregistrement, adressé à l'adresse postale de M. A, ce dernier a été informé de ce que, à la suite de sa demande de titre de séjour, le préfet avait saisi la commission du titre de séjour le 4 mai 2022. Par ailleurs, par un arrêté n° 2022-1353 du 23 juin 2022 portant composition de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 24 juin 2022, le préfet a régulièrement désigné les membres qui composent ladite commission. Par suite, les moyens nouveaux en appel, et tirés des vices de procédure affectant la saisine de la commission du titre de séjour, doivent être écartés. 5. En second lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, M. A réitère le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, M. A réitère les moyens tirés de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris le 13 janvier 2025. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA03857_20250113
Données disponibles
- Texte intégral