CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03866_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2408175 du 30 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 30 août 2024 et 19 septembre 2024, M. A, représenté par Me Ourari, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2408175 du 30 juillet 2024 rendue par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa pièce d'identité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - c'est à tort que l'ordonnance a retenu l'irrecevabilité de sa requête dès lors que le requérant, qui se représentait seul, avait répondu aux demandes de régularisation du tribunal. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les articles L.233-1 et L. 2512 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus du délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité, dès lors que sa demande ne contenait l'exposé d'aucun moyen, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. L'irrecevabilité de telles conclusions, qui résulte d'un défaut de motivation et au titre de laquelle le juge n'est pas tenu d'inviter le requérant à régulariser ses prétentions, ne peut être couverte par la présentation de moyens pour la première fois en appel. Si le requérant fait valoir qu'il a répondu aux demandes de régularisation du tribunal, celles-ci concernaient uniquement la production d'une copie de la décision attaquée. Dès lors que la requête d'appel ne contient aucun moyen propre à établir l'irrecevabilité de l'ordonnance attaquée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés en appel, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejeté comme manifestement irrecevable. 3. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03866_20241011