CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_24PA03908_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2213769 du 8 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA05227 du 28 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, annulé le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l’arrêté du 30 août 2022 du préfet de police, et, d’autre part, enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et a enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 24PA03908 du 2 avril 2025, la Cour, saisie par M. A..., a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir exécuté l’arrêt n° 22PA05227 du 28 mars 2023 en prenant une décision sur la demande de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, et fixé le montant de cette astreinte à 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Par un courrier enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé à la Cour de prendre acte que toutes les mesures utiles à l’exécution de l’arrêt n° 22PA05227 du 28 mars 2023 avaient été prises. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.». 3. La décision par laquelle le juge de l’exécution se prononce sur la liquidation d’une astreinte s’inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l’injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l’exécution a constaté l’exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d’office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte en constatant, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder. 4. Saisie par M. A..., la Cour a prononcé, par un arrêt du 2 avril 2025 une astreinte à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir exécuté l’arrêt n° 22PA05227 du 28 mars 2023 en prenant une décision sur la demande de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, et fixé le montant de cette astreinte à 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. 5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par M. A... que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré le 2 décembre 2024 un certificat de résidence algérien valable du 12 novembre 2024 au 11 novembre 2025. Par suite, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n° 22PA05227 du 28 mars 2023 doit être regardé comme complètement exécuté. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à liquidation de l’astreinte prononcée à la demande de l’Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Paris, le 12 novembre 2025. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA938 novembre 2022
DTA_2213769_20221108CAA7512 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03908_20251112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORCA_24PA03908_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel