CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03918_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2312039 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, transmise par cette Cour à la Cour de céans par ordonnance n° 2402365 du 3 septembre 2024, M. B, représenté par Me Levy, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre principal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 223-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire national et d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le refus de séjour est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des éléments de sa situation pour vérifier s'ils étaient susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels, et il a écarté à tort les autres moyens ;
- la décision portant refus de séjour est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car la commission du titre de séjour n'a pas rendu régulièrement un avis alors qu'il réside en France depuis 2008 ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur tous les éléments de sa situation permettant d'apprécier s'ils étaient susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est illégale en ce qu'il a vocation à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 30 novembre 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, en soulevant devant le tribunal administratif de Montreuil le moyen tiré de ce que " le refus de séjour est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des éléments de sa situation pour vérifier s'ils étaient susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels ", M. B doit être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dont serait entaché le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal a écarté ce moyen au point 3 du jugement attaqué. Ainsi, le moyen soulevé par M. B, tiré de ce que le jugement serait entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de ce que " le refus de séjour est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des éléments de sa situation pour vérifier s'ils étaient susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels " manque en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, les moyens soulevés par M. B, tiré de ce que le jugement aurait à tort écarté les moyens de sa demande, dirigés tant à l'encontre du refus de séjour qu'à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, critiquent le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas prononcé sur l'ensemble des éléments de sa situation pour vérifier s'ils étaient susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal au point 3 de son jugement.
6. En second lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, serait irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En l'absence de tout autre argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
7. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, serait entachée d'erreur de droit en ce qu'il aurait vocation à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait les dispositions de l'article
L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent et de tout autre élément probant, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire national n'a pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen soulevé par
M. B, tiré de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
9. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En l'absence de tout autre argument de fait ou de droit pertinent il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024
La présidente de chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03918_20240926