CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA03990_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie de condamner la province des îles Loyauté à lui payer la somme de 189 667 197 francs CFP assortie des intérêts moratoires sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2300385 du 1er août 2024, le président du tribunal, statuant en référé, a condamné la province des îles Loyauté à verser à la CAFAT une somme de 189 667 197 francs CFP à titre de provision, majorée des intérêts de retard à compter du 16 décembre 2022. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, l'assemblée de la province des îles Loyauté, prise en la personne de son président, représentée par Me Charlier, demande à la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 541-6 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la CAFAT la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens énoncés à son encontre sont sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande. La requête a été communiquée à la CAFAT, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par ordonnance n° 24PA03989 du 8 janvier 2023, la présidente de la 8ème chambre de la cour a annulé l'ordonnance n° 2300385 du 1er août 2024, du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et rejeté la demande de la CAFAT. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même ordonnance en application des dispositions de l'article R. 541-6 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'assemblée de la province des îles Loyauté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 1er août 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'assemblée de la province des îles Loyauté est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président de l'assemblée de la province des îles Loyauté et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 La présidente de la 8ème chambre A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03990_20250109
TA644 mars 2026
DTA_2300385_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA03990_20250109
Données disponibles
- Texte intégral