CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04008_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2419745 du 27 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B, représenté par Me Tigrine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de police de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît sa liberté de circulation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant espagnol né le 16 février 1968, a été interpellé le 17 juillet 2024. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B fait appel du jugement du 27 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Le préfet de police de Paris indique que M. B a été signalé par les services de police le 17 juillet 2024 pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis entre mars 2019 et mai 2023 à Paris, violence suivie d'incapacité n'excédant par huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis en 2015 et en septembre 2020 et le 26 novembre 2020 à Paris, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 26 novembre 2020 et début 2021 à Paris et violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis en septembre 2021 et le 21 octobre 2021 à Paris. L'autorité préfectorale a considéré que ce comportement constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, le préfet de police de Paris, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, mentionne qu'il y a urgence à l'éloigner du territoire français. Enfin, l'arrêté contesté indique que l'intéressé se déclare marié et père de trois enfants, que rien n'empêche la reconstitution de la cellule familiale dans le pays où il est légalement admissible et qu'il n'est dès lors pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale. Ainsi une telle motivation, commune à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige, y compris celle portant interdiction de circuler sur le territoire français, satisfait à l'exigence de motivation résultant des dispositions des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, avant de prendre les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, M. B a été signalé par les services de police le 17 juillet 2024 pour des faits de violences conjugales et violences sans incapacité sur un mineur de quinze ans. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de dépôt de plainte de son épouse, qui décrit de manière détaillée le comportement adopté par l'intéressé au sein de leur foyer, que ce dernier est accusé de faits de violences physiques et psychologiques commis contre son épouse ainsi que sur ses enfants mineurs. Le requérant, qui a été entendu au cours d'une audition et confronté aux éléments apportés notamment par son épouse, n'a pas présenté de gages sérieux de remise en question par rapport à l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et déclare qu'il s'agit de propos diffamatoires. Par ailleurs, les éléments produits par l'intéressé, en particulier des témoignages rédigés par des membres de sa famille établis en France, ne sont pas suffisants pour établir qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre normalement sa vie privée et familiale en Espagne, étant donné qu'il est en instance de divorce avec son épouse, que ses enfants peuvent lui rendre visite et qu'il n'établit ni n'allègue sérieusement que sa présence auprès de sa fratrie revêtirait pour lui un caractère indispensable. Enfin, il est constant que l'intéressé n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le 1er mai 2023. Ainsi, le premier juge a pu, à bon droit, estimer que ces faits étaient de nature à constituer du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d'éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2°de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, en tout état de cause, de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit exposé au point 6 de la présente ordonnance, que M. B constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le préfet de police de Paris, en estimant qu'il y avait urgence à l'obliger à quitter le territoire français, n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en lui refusant, en application des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un délai de départ volontaire. 10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 11. En septième lieu, ainsi qu'il a été exposé au 6 de la présente ordonnance, le comportement de M. B, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite, et alors que l'intéressé ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence sur le territoire français, le préfet de police de Paris n'a ni méconnu la liberté de circulation des citoyens européens, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par suite, les moyens doivent être écartés. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 6 et 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 octobre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA04008_20241023
Données disponibles
- Texte intégral