CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04027_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2414557/1-1 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A, représenté par Me Demir, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2414557/1-1 du 17 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté 15 mai 2024, le préfet de police a refusé d'admettre au séjour M. A, de nationalité bangladaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". ". 4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis huit ans, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, alors même que le requérant exerce une activité professionnelle depuis près de trois ans à la date de l'arrêté en litige, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules des motifs d'admission exceptionnelle au séjour, alors au demeurant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis son entrée en France. Par ailleurs, le requérant qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucun lien personnel sur le territoire et n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie personnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble de la situation du requérant, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les circonstances dont faisait état le requérant ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. La décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 décembre 2024 La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04027_20241220
TA936 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04027_20241220