CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04072_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a " classé sans suite " sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2212461 du 1er août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A, représenté par Me Saligari, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant haïtien, né le 28 octobre 1967 et entré en France le 12 décembre 2017, a sollicité, le 31 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal, en qualité de parent d'un enfant français, née le 31 mai 2018, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 juin 2022, sa demande a été " classée sans suite " au motif de son caractère incomplet, l'intéressé, qui devait être en mesure de justifier de la nationalité française de sa fille, n'ayant pas produit la carte nationale d'identité de celle-ci ou un certificat de nationalité française la concernant. 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Alors que la présentation des documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de sa fille, née en 2018, est exigée par les dispositions de l'article R. 431-10, ainsi d'ailleurs que par le point 30 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment la carte nationale d'identité de l'enfant ou un certificat de nationalité française de l'enfant de moins de six mois, M. A, qui ne conteste pas le caractère incomplet de sa demande de titre de séjour et qui se borne à faire état de difficultés rencontrées avec la mère de l'enfant, dont il est séparé et qui refuserait " de lui fournir les documents prouvant la nationalité de leur fille ", n'établit, ni n'allègue sérieusement qu'il aurait été dans l'impossibilité de se procurer les documents exigés, à savoir la carte nationale d'identité de sa fille ou un certificat de nationalité française de son enfant de moins de six mois, alors qu'il ressort du jugement du 16 décembre 2021 de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny que celui-ci exerce l'autorité parentale sur son enfant, ce qui l'habilite à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir de tels documents et, en particulier, un certificat de nationalité française. De surcroît, le requérant ne justifie, ni n'allègue avoir tenté en vain d'effectuer de telles démarches. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer à bon droit que la demande de titre de séjour présentée par M. A revêtait un caractère incomplet. Dès lors, sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige, qui doit être regardée comme un refus d'enregistrement, était irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 avril 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04072_20250410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORCA_24PA04072_20250410
Données disponibles
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