CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04089_20241002
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur la requête présentée par M. B D, ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, confiée à M. A C, expert. Par une ordonnance n° 2400998 du 26 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a accordé à l'expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, une allocation provisionnelle de 2 500 euros, mise à la charge de M. D. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. D demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-12 du même code : " Le président de la juridiction peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours ". 3. La requête de M. D tend à la réformation de l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun en date du 26 août 2024 allouant une allocation provisionnelle à l'expert désigné dans le cadre de la procédure de référé enregistrée sous le n° 2400998. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Paris, le 2 octobre 2024. La présidente assesseure de la troisième chambre, Marianne JULLIARD La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04089_20241002
TA10627 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA04089_20241002
Données disponibles
- Texte intégral