CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04124_20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2404282 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A, représenté par Me Ottou, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 19 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er février 1969 et entré en France, selon ses déclarations, en 2019, fait appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour pour raison de santé de M. A, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 28 août 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Bangladesh, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. Pour contester cette appréciation, M. A, qui est pris en charge en France pour une cardiopathie ischémique, une dyslipidémie, une hypertension artérielle ainsi qu'un trouble de stress post-traumatique, soutient qu'eu égard au système de santé et à l'offre de soins prévalant dans son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies et qu'en particulier, les médicaments qui lui sont prescrits en France, notamment la simvastatine (un hypolipidémiant) et le natispray (un vasodilatateur), n'y sont pas disponibles. Toutefois, ni les données générales qu'il produit sur le système de santé et les offres de soins prévalant au Bangladesh, ni les documents d'ordre médical qu'il verse, notamment le compte rendu et le certificat médical établis les 29 novembre 2022 et 27 avril 2023, ni les quelques captures d'écran du site " MedEx ", indiquant que la simvastatine et le natispray ne seraient pas disponibles dans ce pays, ne sauraient suffire pour infirmer tant l'avis du 28 août 2023 du collège de médecins de l'OFII que les éléments fournis par le préfet de police en première instance, au demeurant non sérieusement contestés en appel par le requérant, et démontrant que des médicaments ayant les mêmes principes actifs ou équivalents à ceux prescrits en France à l'intéressé sont disponibles au Bangladesh, notamment le betabis, le novastin, l'angicard et l'artica, pays où, d'ailleurs, M. A a bénéficié, en 2015, d'une chirurgie cardio-vasculaire à la suite d'un infarctus du myocarde. Par suite et en l'absence d'éléments objectifs et circonstanciés sur l'indisponibilité d'une prise en charge médicale effective et appropriée à l'état de santé de l'intéressé au Bangladesh, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de son illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 à 11 et 13 à 15 de leur jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04124_20241223
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04124_20241223