CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04157_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 7 juillet 2021 rejetant son recours contre l'arrêté du 22 février 2021 fixant sa pension militaire d'invalidité, d'annuler cet arrêté ainsi que la fiche descriptive des infirmités constatées du 4 mars 2021 en tant qu'ils prennent en compte le grade d'ingénieur en chef de 1ère classe, et, d'autre part, d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 28 juillet 2022 rejetant son recours contre l'arrêté du 28 octobre 2019 fixant sa pension militaire d'invalidité ainsi que la décision de la sous-direction des pensions et la fiche descriptive des infirmités associées du 20 novembre 2019 en tant qu'ils prennent en compte le grade d'ingénieur en chef de 1ère classe. Par un jugement nos 2125251, 2219962 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 493467 du 24 septembre 2024, enregistrée le 26 septembre 2024 au greffe de la cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A. Par cette requête et un mémoire ampliatif respectivement enregistrés les 16 avril et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par Me Occhipinti, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à Me Occhipinti, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'elle n'a jamais été radiée des cadres et que le grade détenu depuis son passage en deuxième section aurait dû être retenu pour le calcul de sa pension militaire d'invalidité. Par décision du 3 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ingénieure des études techniques d'armement et nommée dans le grade d'ingénieur en chef de 1ère classe au 1er janvier 2004, bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 45 % depuis le 29 octobre 2013. Par un premier arrêté du 28 octobre 2019, le ministre des armées a fixé la pension militaire de Mme A au taux temporaire de 10 % du 26 janvier 2018 au 25 janvier 2021, liquidée au taux du grade d'ingénieur en chef de 1ère classe des études techniques d'armement. Par un second arrêté du 22 février 2021, le ministre des armées, en réponse à la demande des 14 et 20 août 2020 de Mme A tendant au renouvellement de sa pension militaire d'invalidité, a fixé celle-ci, à titre définitif, au taux de 55 % à compter du 26 janvier 2021, liquidée au taux du grade d'ingénieur en chef de 1ère classe des études techniques d'armement. Mme A relève appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité du 7 juillet 2021 rejetant son recours contre l'arrêté du 22 février 2021 fixant sa pension militaire d'invalidité, à l'annulation de cet arrêté ainsi que la fiche descriptive des infirmités constatées du 4 mars 2021 en tant qu'ils prennent en compte le grade d'ingénieur en chef de 1ère classe, et, d'autre part, l'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité du 28 juillet 2022 rejetant son recours contre l'arrêté du 28 octobre 2019 fixant sa pension militaire d'invalidité ainsi que la décision de la sous-direction des pensions et la fiche descriptive des infirmités associées du 20 novembre 2019 en tant qu'ils prennent en compte le grade d'ingénieur en chef de 1ère classe. 3. Aux termes de l'article L. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension est calculée sur la base du grade détenu par le militaire à la date de la radiation des cadres () Le militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension qui est admis à rester en service cumule sa solde d'activité avec sa pension. Dans ce cas, sa pension est versée au taux prévu pour le soldat jusqu'à sa radiation des cadres () ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4141-1, L. 4141-4 et L. 4141-6 du code de la défense, d'une part, que l'admission dans la deuxième section des officiers généraux peut résulter d'une promotion et, d'autre part, que certaines des dispositions relatives aux droits, obligations et sanctions figurant dans le statut général des militaires sont applicables aux officiers qui y sont admis. Par ailleurs, la radiation des cadres d'un officier général en deuxième section ne peut résulter que d'une sanction disciplinaire ou intervenir, sur sa demande, au terme d'un replacement en première section. Dès lors, le placement dans la deuxième section des officiers généraux ne peut pas être regardé comme une radiation des cadres, y compris pour un officier promu à ce titre, pour l'application des dispositions de l'article L. 125-4 précitées relatives au calcul d'une pension militaire d'invalidité. En l'absence de radiation des cadres, la pension militaire d'invalidité d'un officier promu au titre de la deuxième section doit être calculée sur la base du grade atteint à la fin de la période d'activité précédant sa promotion. 5. Mme A se borne à soutenir en appel que le calcul de sa pension d'invalidité doit se faire en fonction du grade détenu depuis son passage en deuxième section des officiers généraux alors qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de radiation des cadres pour les officiers promus au titre de la deuxième section, seul le grade atteint à la fin de la période d'activité précédent sa promotion doit être considéré. Il suit de là que sa requête est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives à la mise à la charge des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 31 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04157_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel