CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04160_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision rejetant son admission au séjour. Par une ordonnance n° 2415248 du 19 août 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier notamment le courrier du service de l'accueil de la Cour en date du 10 septembre 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de ce dernier article : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 20 août 2024 notifiant à M. A l'ordonnance du tribunal administratif de Paris dont il fait appel mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 précité du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. Aucune copie de la décision attaquée, requise aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, n'a été produite à l'appui de la présente requête d'appel, en méconnaissance des obligations rappelées par le tribunal dans le courrier de notification de l'ordonnance, ni même après la demande faite le 10 septembre 2024 par le service de l'accueil de la Cour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. A, qui a présenté sa requête sans ministère d'avocat, ait fait état d'une demande de désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu dès lors, de rejeter cette requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 30 octobre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04160_20241030
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA04160_20241030
Données disponibles
- Texte intégral