CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04163_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, à titre subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2417668/4-3 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 29 octobre 2024, M. B, représenté par le cabinet d'avocats Itra Consulting, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2417668/4-3 du 17 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ou, à titre subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les premiers juges ont retenu que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2016 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - la décision est illégale au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 24 décembre 1988 et entré en France en 2017, s'est vu notifié l'arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B interjette appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si le requérant soutient que le magistrat désigné a commis une erreur d'appréciation quant à l'appréciation de la menace à l'ordre public, de sa résidence habituelle sur le territoire français et de son insertion dans la société française, cette critique, qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en dirigeant les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du jugement attaqué et non à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Ainsi, il ne présente en appel aucune conclusion d'annulation, et a fortiori, ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette dernière décision. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français comme étant opérant. 5. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, en se bornant à ne produire en appel qu'une pièce pour chaque année de présence alléguée sur le territoire français ainsi que quatre témoignages, non datés et rédigés par deux membres de sa famille et deux amis, ce qui relativise leur force probante, le requérant n'établit pas la réalité d'une telle résidence habituelle, ni l'existence de considérations humanitaires. Il n'apporte ainsi au dossier aucun élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur ledit moyen. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 7, 8 et 9 du jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 3 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04163_20241203
Données disponibles
- Texte intégral