CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04168_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 mars 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2310587 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, Mme D, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 30 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder à la liquidation et au paiement des sommes dues au titre du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par une décision du 11 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D, ressortissante togolaise, née le 31 décembre 1988, fait appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 mars 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 3. D'une part, il est constant que Mme D est entrée en France le 8 juin 2022 et n'a sollicité l'asile que le 9 mars 2023, soit après le délai de 90 jours imparti par les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'elle a donné naissance à sa fille A le 10 juin 2022, soit deux jours après son entrée en France, et qu'elle a été confrontée à la nécessité de scolariser ses trois autres enfants nés en 2017, 2018 et 2019 et qui ont été inscrits dans une école maternelle au titre de l'année scolaire 2022-2023, la requérante n'établit, ni n'allègue sérieusement aucun motif légitime de nature à justifier qu'elle n'a pu solliciter l'asile que plus de neuf mois après son entrée en France. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, si la requérante fait état de la naissance de son enfant le 10 juin 2022, de son arrivée en France avec trois enfants en bas âge et du suivi psychologique dont sa fille B fait l'objet depuis le mois de janvier 2023, il est constant que l'OFII a procédé, le 10 mars 2023, à une évaluation de la vulnérabilité de l'intéressée, qui n'a pas fait ressortir que l'intéressée se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée. Par suite et en tout état de cause, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, aurait méconnu les dispositions de l'article 21 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au demeurant transposées par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée à l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Fait à Paris, le 24 février 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORCA_24PA04168_20250224