CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 5 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04192_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 29 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2407325/8, 2407437/8 du 12 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B, représenté par Me Bechieau, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 29 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de police a obligé M. C, ressortissant népalais né le 27 juillet 1988, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il peut être reconduit. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 4. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'incompétence de son signataire, et en ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. B par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2010 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 décembre 2010. D'autre part, si M. B soutient qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pour soins entre 2013 et 2014, puis qu'il a été muni de récépissés jusqu'en 2021 dans l'attente de l'examen d'une demande de titre de séjour salarié, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 avril 2021, qui a ainsi mis fin à son droit au séjour. Le requérant entrait par suite, à la date des décisions contestées, dans le champ d'application des dispositions citées au point 5, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas reçu notification de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 avril 2021. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doit ainsi être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. M. B soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne lui a jamais été notifié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un signalement aux services de police le 27 mars 2024 pour violences volontaires par conjoint, infligées en état d'ivresse, et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Compte tenu de ce comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, alors même que l'intéressé ne se serait pas délibérément soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant refus de délai de départ volontaire doit ainsi être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 10. Eu égard aux motifs exposés au point 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas entachée d'une erreur de droit. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et des arrêtés contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 décembre 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA755 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04192_20241205
TA3110 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04192_20241205