CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04204_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans. Par un jugement n° 2412135 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024 M. A, représenté par Me Bekel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui prévoit une automaticité de renouvellement d'un certificat de résident de dix ans, sans que ne puisse être opposé un motif d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 février 1979, réside sur le territoire français depuis le 7 novembre 2001 selon ses déclarations. Il a été titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable du 18 novembre 2011 au 17 novembre 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'il représentait une menace à l'ordre public. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet de police a retiré cet arrêté et délivré à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, valable jusqu'au 23 novembre 2023. Ce titre de séjour a été renouvelé et il a été délivré à l'intéressé une attestation de décision favorable l'informant qu'un titre de séjour, valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024 portant la mention " vie privée et familiale " allait lui être délivré. Par un courrier du 28 février 2024, M. A a demandé au préfet de police de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née dont l'intéressé a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Paris. M. A relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué répond, de façon suffisamment motivée, aux moyens soulevés par l'intéressé en première instance, et en particulier, à ses points 4 à 7, aux moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit. Si le requérant critique la teneur de la réponse apportée à ces moyens, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 4. Aux termes du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est " renouvelé automatiquement ". Si l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle ce dernier a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 28 février 2024. Par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation. 7. En deuxième lieu, en application de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée à peine d'irrecevabilité dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature que le précédent. 8. Pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le tribunal a considéré que M. A avait sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans dont il était titulaire depuis le 18 novembre 2011, le 28 février 2024, soit plus de deux ans après la date d'expiration du certificat de résidence valable dix ans dont il avait été titulaire et qu'ainsi sa demande devait être regardée comme tendant à une première délivrance de certificat de résidence valable dix ans et non à un renouvellement de ce dernier. Il en a déduit que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir de l'automaticité du renouvellement de titre prévue par les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, de ce que celles-ci feraient obstacle à la prise en compte par l'autorité préfectorale de l'existence d'une menace à l'ordre public. 9. A l'appui de ses conclusions devant la Cour, M. A conteste la date de demande de renouvellement ainsi retenue. A cet égard il soutient que le préfet aurait dû, dès le retrait de sa décision de refus de renouvellement, lui délivrer un certificat de résidence de dix ans. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue avoir contesté avant le 28 février 2024 le refus du préfet de renouveler son certificat de résidence ni le titre de séjour valable un an qui lui a été délivré et renouvelé par le préfet, en tant qu'il ne portait pas sur une durée de dix ans. Il suit de là, d'une part, que les critiques formulées par M. A quant au bien-fondé du jugement et tenant à la date à laquelle l'intéressé doit être regardé comme ayant présenté la demande de renouvellement de son certificat de résidence ne sont pas de nature à établir que sa situation administrative n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet et, d'autre part, que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA754 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04204_20241204
TA4414 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04204_20241204