CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04252_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ICF La Sablière a demandé au tribunal judiciaire de Paris de condamner M. B au paiement d'une somme de 4 160,07 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de juin 2024 inclus, de constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 mars 2024 ainsi que l'autorisation de faire procéder à l'expulsion sans délai de M. B et de tout occupant de son chef, avec l'assistance, le cas échéant, de la force publique et d'un serrurier. Par un jugement n° RG 24/04858 du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. B à payer la somme de 4 160,07 euros à la société ICF La Sablière, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 340,39 euros à compter du 25 janvier 2024 et à compter de la notification du jugement pour le surplus, a condamné M. B à payer, à la société ICF La Sablière, l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2024 jusqu'à libération des lieux, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2024, a prononcé la libération des lieux par M. B avec remise des clés dans le délai de deux mois à compter du commandement qui lui sera adressé, a autorisé, à défaut de départ volontaire, l'expulsion avec le concours de la force publique et a mis à la charge de M. B la somme de 350 euros à verser à la société ICF La Sablière au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B demande à la cour d'annuler le jugement n° RG 24/04858 du 2 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris en tant qu'il prononce la résiliation de son bail et l'expulsion de son logement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : " La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort ". 3. M. B demande à la cour d'annuler le jugement n° RG 24/04858 du 2 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de connaître des décisions rendues en premier ressort par les juridictions judiciaires. Par suite, la requête d'appel de M. B, qui est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 novembre 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA04252_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel