CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04272_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300769 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A, représenté par Me Mohamed, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué lui a été notifié tardivement ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant égyptien, né le 3 décembre 1987 et entré en France, selon ses déclarations, le 18 août 2010, a sollicité, le 21 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance que l'arrêté contesté a été communiqué à M. A au cours de la procédure de première instance est sans incidence sur sa légalité. 4. D'autre part, M. A, qui déclare séjourner habituellement en France depuis le mois d'août 2010, n'établit pas l'ancienneté et la continuité de ce séjour, ni, en tout état de cause, qu'à la date de l'arrêté contesté, soit le 14 octobre 2022, il y résidait habituellement depuis plus de dix ans. En particulier, pour les années 2011 à 2013, il se borne à produire trois ordonnances médicales des 15 décembre 2011, 19 avril 2012 et 10 juillet 2013, un courrier portant récapitulatif annuel de frais de sa banque pour chacune des années en cause et des relevés bancaires des mois de janvier, juin et août à novembre 2011, de janvier à décembre 2012 et de janvier, février, avril, mai, août et octobre à décembre 2012, dont une grande partie ne font apparaître aucun mouvement nécessitant ou attestant de sa présence sur le territoire, documents épars ou insuffisamment nombreux et probants pour démontrer une résidence habituelle sur le territoire au cours de cette période. L'autorité préfectorale n'était donc pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière, doit être écarté. 5. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France. En outre, en se bornant à produire des bulletins de paie des mois d'octobre 2019 à juillet 2020 pour un emploi de " chef de site " auprès de la société " N Recyclage ", un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2020 pour un emploi de " chef de site " auprès de la société " AM Logistique " et des bulletins de paie, pour cette activité, des mois de septembre 2020 à décembre 2021, le requérant ne justifie pas d'une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d'une qualification spécifique ou particulière ou d'une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l'emploi qu'il entendrait occuper, telles qu'elles auraient constitué des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Enfin, M. A qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui, au demeurant, n'apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués sur le territoire, ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, l'Egypte, où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. A au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 février 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04272_20250224
TA203 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORCA_24PA04272_20250224