CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04274_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2313693 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A, représenté par Me Lujien, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur un argument, tenant à l'absence d'autorisation de travail, qui n'a pas été invoqué par le préfet ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour, dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir demandé des documents complémentaires, dont une autorisation de travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 8 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 2000, entré en France, selon ses déclarations, le 17 juillet 2016, et titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 23 mai 2019 au 22 mai 2020, puis du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2021, a sollicité, le 15 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. En l'espèce, si le requérant soutient que le tribunal administratif, en énonçant que " M. A ne justifiait pas de la détention d'une autorisation de travail ", a commis une erreur de droit, un tel moyen, qui se rattache en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et n'est donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (). / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / () b) () l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () ". 5. Pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la demande d'autorisation de travail présentée pour l'intéressé le 15 février 2023 a été clôturée, faute de production, malgré trois demandes successives, d'un justificatif de dépôt et de clôture d'offre d'emploi émanant de Pôle Emploi. Si M. A fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire de demandes de production de ce justificatif, il n'établit pas que son employeur aurait préalablement publiée pendant un délai de trois semaines, notamment auprès de Pôle Emploi, une offre pour l'emploi qu'il entendait occuper, et qui n'aurait été satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé. A cet égard, si le requérant fait état de trois emplois occupés, l'un comme " aide électricien " auprès de la société " Ramelec " des mois de février à juin 2023, le deuxième comme " serveur ", en dernier lieu sous contrat à durée indéterminée en date du 11 septembre 2023, auprès de la société " BMK Filana " et le troisième comme " barman " ou " régisseur technique ", à compter du mois d'octobre 2023, auprès de la société " Flutuart ", il n'allègue pas que la société " Ramelec " ou la société " Flutuart " aurait sollicité pour lui, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, une autorisation de travail. S'agissant de la société " BMK Filana ", il se borne à produire trois documents de confirmation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail en date des 26 août 2022, 15 février 2023 et 11 septembre 2023 pour un emploi de " commis de cuisine ", puis de " cuisinier " et enfin de " commis de restaurant ", sans démontrer que cet employeur aurait effectué les démarches préalables prescrites par les dispositions précitées du b) du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Sur ce point, il se borne à produire une attestation de diffusion d'une offre d'emploi par la société " BMK Filana ", délivrée le 6 novembre 2023 par Pôle Emploi, document concernant un poste de " serveur " et qui est postérieur à l'arrêté attaqué du 23 octobre 2023 et donc, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, en refusant à M. A, en l'absence d'une autorisation de travail, un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas omis de procéder, au préalable, à un examen particulier de sa demande, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de juillet 2016, de son insertion professionnelle et de la présence sur le territoire de ses deux frères, Hadji Sy, de nationalité française, et Sada Sy, titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, s'il fait état de l'obtention, le 5 juillet 2021, d'un certificat d'aptitude professionnelle mention " cuisine " et justifie avoir exercé différentes activités professionnelles comme " apprenti " entre 2019 et 2021, puis comme " serveur " à compter de l'année 2023 auprès de la société " BMK Filana ", comme " aide électricien " entre les mois de février à juin 2023 auprès de la société " Ramelec " et comme " barman " ou " régisseur technique " à compter du mois d'octobre 2023 auprès de la société " Flutuart ", il ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, il n'établit, ni n'allègue sérieusement que sa présence auprès des deux personnes qu'il présente comme étant ses frères revêtirait pour lui un caractère indispensable. Enfin, il n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Mali où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation d'un tel refus sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 février 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORCA_24PA04274_20250224
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