CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04277_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2308433 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A, représenté par Me Lendrevie, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 3 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1968 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 janvier 2015, a sollicité, le 19 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. D'une part, il ressort du dossier de première instance que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait le jugement attaqué, ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, si le requérant invoque les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et conteste les différentes appréciations portées par les premiers juges, notamment sur la durée de son séjour et sur son insertion professionnelle, de tels moyens, qui se rattachent en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et ne sont donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement. 6. En deuxième lieu, pour refuser de régulariser la situation de M. A au regard du séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, en particulier, que si l'intéressé " sollicite un titre de séjour mention salarié, il n'a produit aucun justificatif en ce sens " et " qu'au vu des pièces qui constituent sa demande, il ne peut donc prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ". Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue d'ailleurs, avoir produit, auprès des services préfectoraux, des éléments justificatifs quant à une insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de janvier 2015 et de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire. En particulier, il se borne à produire, pour les années 2016 à 2018, une demande d'ouverture d'un livret A en date du 26 décembre 2016, deux courriers d'une banque en date du 29 décembre 2016, un courrier de l'assurance maladie en date du 31 janvier 2017 et trois relevés de compte en date des 16 janvier 2017, 16 février 2017 et 16 janvier 2018, documents épars ou insuffisamment nombreux et probants pour démontrer une résidence habituelle sur le territoire au cours de cette période. Sur ce point, si le requérant allègue avoir perdu une partie de ses documents, il se borne à produire une déclaration de main courante en date du 25 janvier 2019, qui ne mentionne que la perte de son passeport. En outre, en se bornant à produire des bulletins de paie pour les mois d'avril à octobre 2022 et d'avril et mai 2023 en qualité de " manœuvre " pour des missions d'intérim auprès de la société " Interim Direct BTP ", le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire, ni d'une qualification spécifique ou particulière ou d'une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l'emploi qu'il entendrait occuper, telles qu'elles auraient constitué des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Enfin, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui, au demeurant, n'apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués sur le territoire, ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, le Mali, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d'une erreur de fait, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé, tandis que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que ces deux décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 février 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04277_20250224
TA6712 juin 2025
DTA_2308433_20250612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORCA_24PA04277_20250224