CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 18 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04297_20241218
- Date
- 18 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2308534/8 du 18 septembre 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 18 octobre et le 21 novembre 2024, M. A, représenté par Me Le Gloan, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis pris le 12 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit pour être fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'en tant que ressortissant marocain, sa demande d'admission au séjour au titre de l'admission exceptionnelle sur le volet salarié eût dû être examinée au regard de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en particulier, de son article 3, et au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet ; - cette décision méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 25 janvier 1970 à Aghal et entré en France selon ses déclarations le 1er juillet 2018 avec son épouse, a sollicité, le 1er mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour à titre de salarié. Par l'arrêté querellé du 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A interjette appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 2023 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A fait grief au préfet de la Seine-Saint-Denis et aux premiers juges d'avoir fondé leurs décisions sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'en tant que ressortissant marocain, ils eussent dû se fonder sur les stipulations de l'accord franco-marocain susvisé. 4. Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (), reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 5. Il ressort des écritures de M. A, tant de première instance que d'appel, que l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour à raison de son activité salariée. L'autorité préfectorale, qui a relevé que l'intéressé n'avait pas obtenu d'autorisation de travail de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère requise en vertu de l'article 3 de l'accord franco-marocain, a également examiné la demande formulée par M. A sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour à raison de son activité salariée. Si le préfet a mentionné que l'intéressé " n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 435-1 ", il a également examiné la situation de l'intéressé dans le cadre du pouvoir dont il dispose d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, il ressort de la décision attaquée que le préfet a relevé que M. A était entré en France le 1er juillet 2018 et ne pouvait donc se prévaloir d'une longue présence en France, qu'il ne justifiait pas de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ni d'une insertion forte dans la société française. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant également fait usage de son pouvoir général de régularisation lorsqu'il a examiné la demande formulée par M. A. 6. En second lieu, si M. A soutient que la décision lui refusant l'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de cette décision au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire national méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ne peuvent qu'être écartés pour les motifs mentionnés au point 6 de la présente ordonnance. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 18 septembre 2024 et de l'arrêté du 12 juin 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04297_20241218
TA9525 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04297_20241218