CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04305_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, réceptionnée le 4 mars 2022. Par un jugement n° 2327557/1-2 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D A B, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1978 et entré en France le 23 juillet 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 4 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, dont la présence habituelle sur le territoire français n'est établie qu'à compter du 16 juillet 2017, réside en France avec son épouse et ses deux enfants, nés en Tunisie et âgés respectivement de 15 et 14 ans à la date de la décision en litige. La seule production d'un certificat médical établi le 5 décembre 2023 par un praticien hospitalier au sein du service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital Tenon qui indique que Mme C épouse A B souffre d'une maladie inflammatoire digestive chronique à type de maladie de Crohn nécessitant des perfusions mensuelles et que l'absence de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences graves de nature à mettre en jeu son pronostic vital, ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Tunisie. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants du couple sont scolarisés en France, toutefois, le requérant n'établit pas qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité et dans lequel ils ont nécessairement, compte tenu de leur âge, déjà été scolarisés. Par ailleurs, si M. A B verse au dossier un contrat à durée indéterminée daté du 9 septembre 2019 pour un emploi à temps plein en qualité de poseur d'enseigne, ce document, qui ne comporte pas la signature de l'intéressé et qui n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier, ne permet pas d'attester du caractère effectif de cette activité professionnelle. Enfin, si M. A B justifie depuis le 23 juin 2021 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de peintre vitrier et si l'entreprise qui l'emploie a déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur le 2 mars 2022, toutefois, cette expérience professionnelle, relativement récente à la date de la décision en litige, n'est pas suffisante pour établir qu'il justifierait de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus du préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. A B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée. Cependant l'intéressé n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, de sorte qu'il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument nouveau de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04305_20241216
Données disponibles
- Texte intégral