CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04324_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2403965 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Barthod, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2403965 du 10 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Barthod renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier et notamment les nouvelles pièces enregistrées le 23 octobre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 5 janvier 1980 et entrée en France le 12 février 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B interjette appel du jugement du 10 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme B n'établit pas sa présence en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige en date du 22 décembre 2023 dès lors que la plus ancienne des pièces qu'elle produit date de 2014 et n'atteste pas de sa présence antérieure. Par suite, dès lors que la requérante ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont Mme B était en possession, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis du 23 octobre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Les juges de première instance ont relevé qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux certificats médicaux du 29 janvier 2024 et du 22 février 2024, établis par un professeur du service d'oncologie médicale et de thérapie cellulaire à l'hôpital Tenon à Paris, que Mme B a été atteinte par une affection néoplasique mammaire, durant sa grossesse en décembre 2021, et qu'elle bénéficie depuis cette date d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux à base de Tamoxifène. Les juges de première instance ont considéré que si Mme B allègue que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d'origine ne sont pas appropriés à sa pathologie, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'inexistence de traitement approprié à sa pathologie au Maroc. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit ou de fait, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, les juges de première instance ont considéré que si Mme B se prévaut de ce qu'elle est mère d'une enfant mineure, âgée de deux ans, résidant en France et inscrite en crèche, aucun obstacle n'est démontré pour que la mère et la fille puissent poursuivre une vie familiale dans le pays d'origine de la requérante. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses quatre sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 10 mai 2024 et de l'arrêté du 22 décembre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA04324_20241127