CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04329_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2308999 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Celeste, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2308999 du 24 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 1er janvier 1959 et entrée en France le 9 octobre 2006 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours portant la mention " famille C ", a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B interjette appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme B soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision indique notamment, après avoir visé les textes applicables, que l'intéressée est entrée en France le 9 octobre 2006 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours portant la mention " famille C ", qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de ce visa et s'est soustraite à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée par la préfecture du Val d'Oise le 21 mars 2014 confirmé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 avril 2015, et qu'enfin, si l'intéressée, veuve depuis le 18 octobre 2005, se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants majeurs, cinq autres de ses enfants demeurent aux Comores. Par conséquent, la décision en litige est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B. 5. En troisième lieu, les premiers juges ont relevé que si Mme B est entrée sur le territoire français le 9 octobre 2006 à l'âge de quarante-sept ans afin d'y effectuer des démarches administratives relatives à la nationalité de ses enfants et à la succession de son époux français décédé le 18 octobre 2005, elle s'est maintenue de manière irrégulière sur le territoire depuis l'expiration de son visa. Par ailleurs, les juges de première instance ont relevé que ses deux précédentes demandes d'admission exceptionnelle au séjour ont été rejetées le 21 mars 2014 et le 12 mai 2020 et que la requérante ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Enfin, les premiers juges ont considéré que si Mme B se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants majeurs en situation régulière sur le territoire français, ses cinq autres enfants résident aux Comores et elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel d'admission au séjour. Si la requérante produit en appel des attestations des membres de sa famille, celles-ci, peu circonstanciées, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre de la requérante n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 24 septembre 2024 et de l'arrêté du 29 juin 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA04329_20241127