CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 18 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04330_20241218
- Date
- 18 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2406285 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Patureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2406285 du 10 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 13 juillet 1962 et entrée en France le 22 octobre 2024, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A interjette appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En unique lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, les premiers juges ont relevé que l'arrêté visait les textes dont il a été fait application, et exposait de façon suffisamment précise les considérations de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour considérer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, en particulier la circonstance qu'elle se prévaut d'une entrée en France en 2015, avec son époux, ainsi que de la résidence en France de leurs trois enfants majeurs, dont deux sont de nationalité française. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement. 5. En deuxième lieu, les premiers juges ont relevé que Mme A, qui se maintient irrégulièrement en France depuis l'expiration du visa avec lequel elle est entrée en France, en 2015, avec son époux, lui-même en situation irrégulière, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Par ailleurs, les juges de première instance ont considéré que s'il n'est pas contesté que vivent en France ses trois filles majeures, dont deux sont de nationalité française ainsi que ses petits-enfants, la requérante n'apporte aucun élément tendant à démontrer l'impossibilité pour elle de vivre dans son pays d'origine avec son époux, et de s'y faire soigner de la polyarthrite rhumatoïde dont elle souffre. Enfin, les premiers juges ont relevé qu'alors qu'elle n'exerce en France aucune activité professionnelle, elle ne fait état d'aucun élément relatif à une particulière intégration au sein de la société française, en dehors de ses liens purement familiaux. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 5 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En dernier lieu, au regard de ce qui vient d'être énoncé l'arrêté n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 10 octobre 2024 et de l'arrêté du 15 avril 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 décembre 2024 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7518 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04330_20241218