CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 25 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04335_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance no 2412512 du 23 septembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de M. A. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 24PA04335, M. A, représenté par Me A, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no 2412512 du 23 septembre 2024 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II- Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et attribuée par une ordonnance de son président du 25 novembre 2024 à la Cour qui l'a enregistrée sous le n° 25PA00474, M. A, représenté par Me A, demande : 1°) d'annuler l'ordonnance no 2412512 du 23 septembre 2024 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la requête n° 25PA00474 : 1. La production enregistrée sous le n° 25PA00474, constitue, en réalité, le double de la requête qui, dirigée contre le même jugement, a été également présentée par Me A pour M. A et enregistrée sous le n° 24PA004335 au greffe de la Cour. Par suite, cette production doit être rayé du registre du greffe de la Cour pour être jointe au dossier de la requête enregistrée sous le n° 24PA004335. Sur la requête n° 24PA004335 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () les premiers vice-présidents des cours des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 3. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête sommaire présentée le 1er septembre 2024 par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil mentionnait qu'un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal. L'intéressé n'ayant pas transmis ce mémoire dans le délai de quinze jours à compter de cette date qui lui était imparti, le tribunal a jugé que M. A était réputé s'être désisté d'office de sa requête et lui en a donné acte. En appel le requérant ne conteste pas ce désistement d'office. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La production enregistrée sous le n° 25PA00474 est rayée du registre du greffe de la Cour pour être jointe au dossier de la requête n° 24PA04335. Article 2 : La requête n° 24PA04335 de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 février 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N os 24PA04335, 25PA00474
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORCA_24PA04335_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel