CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04343_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2411525 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B, représenté par Me Mohamed, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2411525/8 du 25 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il justifie d'une insertion professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 février 1975 et entré sur le territoire français le 26 décembre 2017 sous couvert d'un visa " C " valable jusqu'au 20 janvier 2018, a sollicité son admission au séjour le 20 avril 2023 sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B interjette appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les dispositions de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, faisant ainsi obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puissent leur être applicables. Par ailleurs, si les dispositions de cet accord ne font pas obstacle à ce que le préfet puisse faire usage de son pouvoir discrétionnaire au fin de régularisation, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police s'est livré à une telle appréciation en relevant l'absence de motif exceptionnel. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 à 6 du jugement attaqué. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation, d'une inexactitude matérielle des faits, ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 7 à 10 du jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 décembre 2024 Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04343_20241204
TA139 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04343_20241204