CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04344_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2411731 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2411731 du 26 septembre 2024 rendue par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet de police n'a pas fait application des dispositions de l'accord franco-algérien ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - il ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors que, d'une part, il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et que, d'autre part, les signalements effectués par les services de police n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires ; - l'absence de présentation de document d'identité ou de voyage en cours de validité n'est pas suffisante à fonder un refus de délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'information. Vu les autres pièces du dossier. Vu - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né 2 décembre 1986, relève appel de l'ordonnance du 26 septembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". 3. Le requérant, en se bornant à reprendre en appel une argumentation strictement identique à celle développée en première instance au soutien de moyens identiquement articulés, ne présente aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Montreuil sur lesdits moyens. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter la requête d'appel de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions portant sur les frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04344_20241204
TA1328 janvier 2026
DTA_2411731_20260128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04344_20241204