CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04358_20241227
- Date
- 27 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2415955/8 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A, représenté par Me Radhoini demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2415955/8 du 24 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en préfecture sous un délai de 8 jours afin qu'il puisse retirer son certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien, né le 21 juillet 1995 et entré en France en 2014 selon ses déclarations a contesté devant le tribunal administratif de Paris l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, de ce qu'elle est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et de ce qu'elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. A cet égard, s'il produit de nouvelles pièces à hauteur d'instance, qui attestent de l'emploi d'aide pâtissier qu'il a occupé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015, il ne produit notamment aucune preuve de sa présence entre les mois de janvier et de septembre 2015. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3°) il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ". 5. Pour prendre la décision contestée le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constitue le requérant dès lors qu'il a été signalé par les services de police pour détention de produits stupéfiants et sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en se fondant sur le 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et qu'il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision portant refus d'octroi de délai volontaire s'il s'était fondé seulement sur le maintien sur le territoire français du requérant plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. Par suite le moyen titré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet s'agissant de la menace à l'ordre public doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04358_20241227