CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04383_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née le 20 juin 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Paris " service trésorerie amendes 2ème division " a rejeté sa demande de remise gracieuse formée le 15 avril 2024 et reçue le 20 avril 2024. Par une ordonnance n° 2420180/12-1 du 30 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de sa requête à la commission du contentieux du stationnement payant. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Prevot, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2420180/12-1 du 30 septembre 2024 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-3 et R. 351-6. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, l'article R. 351-3 du même code dispose : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 351-6 du même code prévoit : " Les décisions () des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles () R. 351-3 () sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée () ". 3. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis à la commission du contentieux du stationnement payant la requête dont l'avait saisi M. A B a été prise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Dès lors, elle n'est susceptible d'aucun recours. Par suite, la requête de M. A B enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 30 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04383_20250130
TA4425 août 2025
ORTA_2420180_20250825Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04383_20250130
Données disponibles
- Texte intégral