CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 27 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04385_20241227
- Date
- 27 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2415032/3-2 du 19 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une insuffisante motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A, ressortissant bangladais né le 21 juillet 1987, a fait l'objet le 22 mai 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné. M. A relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Toutefois, il ne développe, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 3 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de l'insuffisante motivation dont serait entachée la décision contestée. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif . Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge au point 4 du jugement. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, la première juge a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 5, 6, 7 et 8 du jugement attaqué, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant la magistrate désignée par le président du tribunal administratif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 27 décembre 2024. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7527 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04385_20241227
Données disponibles
- Texte intégral