CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04391_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2408955 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. C, représenté par Me Louis Jeune, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 du préfet de police de Paris ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas de manière lisible le prénom de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle. Par une décision du 8 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il fait appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 8 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant et, notamment, à celui tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". La décision contestée du 28 mars 2024 mentionne de façon lisible le prénom, le nom et la qualité de son signataire, Mme B D, et elle est revêtue de sa signature. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil () ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de la convention franco-malienne et il ne peut ainsi utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine. De même, l'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait tissé des liens professionnels forts avec ses collègues au sein du restaurant dans lequel il travaille en tant que plongeur. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé justifierait d'une insertion professionnelle à partir de 2020, le préfet de police de Paris n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 12. Pour les motifs de fait mentionnés au point 10, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police de Paris a estimé que la situation de M. C ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, s'agissant de l'admission exceptionnelle au titre du travail, M. C justifie avoir occupé sous une fausse identité l'emploi de plongeur de mars 2020 jusqu'à mars 2022, d'avril à décembre 2023 et de janvier à février 2024. Toutefois, compte tenu de la durée et du caractère non qualifié de cette activité, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police de Paris a estimé que ces circonstances ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d'office. En tout état de cause, M. C, qui se borne à joindre une fiche d'information sur la sécurité générale au Mali adressée aux ressortissants belges, ne produit aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle il risquerait de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'insécurité qui y règnerait. 14. En septième lieu, M. C reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 10 et 12 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation professionnelle et personnelle de M. C doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 décembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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