CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04396_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2208106 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. A, représenté par Me Ourari, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant retrait de titre de séjour n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune stipulation de l'accord franco-marocain ne prévoit la possibilité de procéder au retrait du titre de séjour d'un ressortissant marocain consécutivement à la rupture de vie commune durant les quatre années suivant la célébration d'un mariage et que les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont donc pas applicables ; - en tout état de cause, elle méconnaît ces dispositions dès lors que la vie commune n'a pas cessé dans le délai de quatre ans suivant la célébration du mariage ; - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - la décision portant retrait de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ; - elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ; - elle n'est pas motivée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 13 novembre 1986, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la décision portant retrait de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif respectivement au point 2 et au point 3 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ". 5. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Dès lors que l'accord franco-marocain ne comporte aucune stipulation relative à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de résident aux étrangers mariés à un ressortissant français sont applicables. 6. En l'espèce, pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la rupture de la vie commune entre l'intéressé et son épouse de nationalité française dans les quatre années suivant la célébration du mariage. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis aucune erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il est constant qu'une requête en divorce a été déposée le 5 décembre 2016, mettant fin à la relation conjugale dans le délai de quatre ans suivant le mariage célébré le 6 mars 2013. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'aucune rupture de la vie commune ne serait intervenue dans ce délai et que la décision portant retrait du titre de séjour méconnaîtrait pour ce motif les dispositions précédemment citées de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". 9. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un changement de statut de son titre de séjour en qualité de " salarié " ou que l'administration aurait examiné d'office le droit de l'intéressé à la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. En tout état de cause, M. A, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ne remplit pas les conditions fixées par les stipulations précédemment citées de l'article 3 de l'accord franco-marocain permettant de bénéficier d'un titre de séjour de dix ans. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis la fin de l'année 2013 et qu'il établit, par les fiches de paie qu'il verse au débat, y travailler continuellement depuis l'année 2014. En outre, plusieurs membres de sa famille sont français ou résident régulièrement sur le territoire français. Enfin, M. A s'est marié, le 6 mars 2013, avec une ressortissante française. Toutefois, suite à son divorce, prononcé le 4 mai 2017, le requérant s'est remarié le 29 août 2019 avec une ressortissante marocaine résidant au Maroc. Dès lors, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision portant retrait de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la première décision doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 14. Il résulte de ces dispositions que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique distincte de celle du retrait de titre de séjour sur lequel elle se fonde si ce dernier est suffisamment motivé. Or, celui-ci étant suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit, la décision d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté du 2 août 2022, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 15. En premier lieu, la décision portant retrait du titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la première décision doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 17. Il ne résulte ni des dispositions rappelées au point précédent, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative compétente serait tenue de motiver spécifiquement la décision par laquelle elle oblige l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire à exécuter cette mesure dans le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. La décision portant retrait du titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la première décision doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 4 décembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04396_20241204
TA1327 février 2025
DTA_2208106_20250227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04396_20241204