CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04398_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2411333 du 21 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Gateau-Leblanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du préfet de police de Paris ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment celles du 1 de l'article 3 de cette convention ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 15 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 9 avril 1995, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté du préfet de police de Paris et, plus généralement, aux moyens qui étaient soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, Mme A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut de motivation. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui serait entrée sur le territoire français le 17 août 2022, est la mère d'un enfant, né en France le 9 mai 2023. Elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas porté au droit de Mme A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. L'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer la mère de son enfant et ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme A dans son pays d'origine où l'enfant pourra suivre une scolarité. En tout état de cause, Mme A ne produit aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle son enfant devrait être protégé contre les violences en cas de retour en Côte d'Ivoire. Ainsi, eu égard également au jeune âge de l'enfant, le préfet de police de Paris, en prononçant l'arrêté litigieux, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment celles du 1 de son article 3, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Mme A ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir qu'un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 septembre 2023, et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 6, 8 et 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 décembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04398_20241204